Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d354ab00-1203-40f5-a66e-cd321145ec8d
- Début de validité
- 3 novembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457712/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006457712/article-7/versions/d354ab00-1203-40f5-a66e-cd321145ec8d/
Sommaire du texte
Texte
Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles.
L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er.
Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-803 1989-10-25 art. 1 et 6