Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 7
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- Mise à jour en retard — a58f73e3-2937-4422-9c33-4f4c60fc435e
- Début de validité
- 1 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 11h07 — 96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459728/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459728/article-7/versions/a58f73e3-2937-4422-9c33-4f4c60fc435e/
Sommaire du texte
Texte
Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.
Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le renouvellement de ces congés ;
4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;
6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements.
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 43-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 - art. 45-2 (Ab)
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
- TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-2
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
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