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  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme
  5. Article 7

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2000
Fin de vigueur
24 février 2019

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Version
Mise à jour en retard — a58f73e3-2937-4422-9c33-4f4c60fc435e
Début de validité
1 juillet 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 août 2026 à 21h40
Import Jurisfac
29 octobre 2026 à 11h07 — 96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459728/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459728/article-7/versions/a58f73e3-2937-4422-9c33-4f4c60fc435e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
  2. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  5. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VII : De la mise en disponibilité. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
  2. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  5. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VII : De la mise en disponibilité. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. Le renouvellement de ces congés ;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;

6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2000 Version 7 — MODIFIE
  2. 24 février 2019 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juin 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 août 2026 Version 7 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2026 Version 7 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

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  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 43-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 - art. 45-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
  • TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
  • TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 août 2026 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
29 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
96daee7e-2699-4bf8-8be3-1c0fe34cf358
Archive
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