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  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme
  5. Article 19

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2000
Fin de vigueur
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de3b10cb-421e-498c-89b5-0bc0d81bf588
Début de validité
1 juillet 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459740/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459740/article-19/versions/de3b10cb-421e-498c-89b5-0bc0d81bf588/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
  2. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  5. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VII : De la mise en disponibilité. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
  2. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  5. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VII : De la mise en disponibilité. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.


Les avis sont émis à la majorité des membres présents.


Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.


La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis.


Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.


Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.


La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.


L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.


Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :


-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;


-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.


L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;


Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2000 Version 19 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L31

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
  • TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
  • TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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