Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de3b10cb-421e-498c-89b5-0bc0d81bf588
- Début de validité
- 1 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459740/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459740/article-19/versions/de3b10cb-421e-498c-89b5-0bc0d81bf588/
Sommaire du texte
Texte
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
- TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31