Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e611b61f-8f0f-4734-992f-649ece315558
- Début de validité
- 1 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459742/2002-12-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459742/article-5/versions/e611b61f-8f0f-4734-992f-649ece315558/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après.
Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
Les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel sont désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans. Ils doivent être choisis sur les listes établies par les préfets dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.
Leurs fonctions sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante cinq-ans. En outre, il peut être mis fin, par décision de l'autorité compétente aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité, élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre intéressé.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-831 du 5 octobre 1987 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R45 (Ab)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R46 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
- TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31