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  3. Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
  4. TITRE II : Recrutement.
  5. Article 9

Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 1990

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2badac3f-2367-4a17-adb0-36aad50633a4
Début de validité
1 novembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459984/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459984/article-9/versions/2badac3f-2367-4a17-adb0-36aad50633a4/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10-1
    9. Article 11
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10-1
    9. Article 11
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.

Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1990 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-975 1990-10-30 art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 septembre 1992 - art. 8 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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