Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2badac3f-2367-4a17-adb0-36aad50633a4
- Début de validité
- 1 novembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459984/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459984/article-9/versions/2badac3f-2367-4a17-adb0-36aad50633a4/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs d'études stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils ont satisfait aux conditions de validation du stage prévues à l'article 8 ci-dessus.
Les ingénieurs d'études stagiaires dont le stage n'est pas jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum.
Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-975 1990-10-30 art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 septembre 1992 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8