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  3. Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école
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Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 66239178-b8bf-4956-b7bf-eab56c789c86
Début de validité
1 octobre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006460240/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006460240/article-2/versions/66239178-b8bf-4956-b7bf-eab56c789c86/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1989 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-651 du 6 mai 1988 - art. 13 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-651 1988-05-06

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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