Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal
  4. Article 3

Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
28 avril 2002
Fin de vigueur
27 août 2006

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 77113c9a-1a56-4520-8175-866ee5b85934
Début de validité
28 avril 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006462677/2006-08-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006462677/article-3/versions/77113c9a-1a56-4520-8175-866ee5b85934/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le jury est composé de cinq membres. Il est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères. Ce jury comprend :

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;

- un fonctionnaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou un fonctionnaire détaché auprès de l'office ;

- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère des affaires étrangères et non détaché auprès de l'office d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou un magistrat non détaché auprès de l'office.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 janvier 1995 Version 3 — MODIFIE
  2. 28 avril 2002 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 - art. 11 (V) JORF 28 avril 2002

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données