Arrêté du 6 mars 1995 relatif à l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmière en chef ou infirmier en chef du ministère de la défense - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78327e88-c93c-48ac-bdea-35bf310862c4
- Début de validité
- 23 mars 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006462760/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006462760/article-2/versions/78327e88-c93c-48ac-bdea-35bf310862c4/
Sommaire du texte
Texte
L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes à trente minutes qui comprend deux phases :
1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers.
2. Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :
a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ;
b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmières en chef et infirmiers en chef.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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