Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle
  4. Article 5

Arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
22 novembre 1996
Fin de vigueur
4 novembre 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 01897e64-a7ea-4bf6-9d73-1ff5f58ee013
Début de validité
22 novembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006463255/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006463255/article-5/versions/01897e64-a7ea-4bf6-9d73-1ff5f58ee013/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

- aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

- aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

- à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;

- aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

En outre, les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 septembre 1989 Version 5 — MODIFIE
  2. 21 mars 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 novembre 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 novembre 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 novembre 2004 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 21 juin 2005 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 novembre 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2011 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

La source fournit plusieurs versions applicables à cette date. Jurisfac affiche le choix déterministe prévu par son contrat temporel.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1996-11-14 art. 1 JORF 22 novembre 1996 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 51-711 1951-06-07 art. 7 bis

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données