Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45e972fd-b7bc-471d-9d1d-4ede4c193b4e
- Début de validité
- 2 septembre 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006463738/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006463738/article-75/versions/45e972fd-b7bc-471d-9d1d-4ede4c193b4e/
Sommaire du texte
Texte
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant à deux mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart du loyer annuel pour les autres cas.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein droit et le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locaux meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 82 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 art. 82 (champ d'application)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-8-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 82