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Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière - Article 53

Version historique

En vigueur depuis le
3 janvier 1968
Fin de vigueur
1 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — 31378eea-5958-41a5-af3e-6d17daf0f6b0
Début de validité
3 janvier 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465270/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465270/article-53/versions/31378eea-5958-41a5-af3e-6d17daf0f6b0/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des prévisions et des règles d'urbanisme Consulter cette section

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  2. Titre II : De la politique foncière des collectivités publiques Consulter cette section

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  3. Titre III : De l'action des propriétaires privés Consulter cette section
    1. Chapitre II : De la rénovation urbaine Consulter cette section

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    2. Chapitre III : Des servitudes Consulter cette section

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    3. Chapitre V : Du permis de construire Consulter cette section

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    4. Chapitre VI : Des concessions immobilières. Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 49
      3. Article 50
      4. Article 51
      5. Article 52
      6. Article 53
      7. Article 54
      8. Article 55
      9. Article 56
      10. Article 57
      11. Article 58
      12. Article 59
      13. Article 60
      14. Article 61
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des prévisions et des règles d'urbanisme Consulter cette section

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  2. Titre II : De la politique foncière des collectivités publiques Consulter cette section

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  3. Titre III : De l'action des propriétaires privés Consulter cette section
    1. Chapitre II : De la rénovation urbaine Consulter cette section

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    2. Chapitre III : Des servitudes Consulter cette section

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    3. Chapitre V : Du permis de construire Consulter cette section

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    4. Chapitre VI : Des concessions immobilières. Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 49
      3. Article 50
      4. Article 51
      5. Article 52
      6. Article 53
      7. Article 54
      8. Article 55
      9. Article 56
      10. Article 57
      11. Article 58
      12. Article 59
      13. Article 60
      14. Article 61
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si pendant la durée de la concession, l'immeuble est détruit en totalité par cas fortuit, la concession est résiliée de plein droit. S'il n'est détruit qu'en partie, le concessionnaire peut demander une diminution de la redevance, ou la résiliation de la concession. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucune indemnité.

La concession immobilière peut être résiliée à tout moment par accord entre les parties.

La concession immobilière peut également être résiliée par le concessionnaire pendant les six premières années, à charge pour lui de donner un préavis de six mois. La résiliation est de droit et ne donne lieu à aucune indemnité.

Le propriétaire peut aussi résilier la concession si les biens qui font l'objet de la concession immobilière font partie d'un ensemble qui doit être démoli en vue de la réalisation d'une construction.

En dehors des cas visés aux alinéas précédents, la concession peut être résiliée dans les conditions prévues à l'article 1184 du code civil.

La concession n'est pas résolue par un changement dans la personne du propriétaire ou du concessionnaire, même par décès, ni par la faillite de l'un d'eux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 1968 Version 53 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2016 Version 53 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 52 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 54 (V)
  • CITATION Code civil - art. 1184 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1184
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1184

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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