Code des postes et des communications électroniques - Article R51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74319dbc-4f63-49f9-beb0-c47e7dc5cf40
- Début de validité
- 29 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006467047/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467047/article-r51/versions/74319dbc-4f63-49f9-beb0-c47e7dc5cf40/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L150 al. 3 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-274 1962-03-12
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article L72
- CITATION Article L81
- CITATION Article L81
- CITATION Article L72
- CITATION Article L81
- CITATION Article L81
- CITATION Article L72
- CITATION Article L81
- CITATION Article L72
- CITATION Article L81
- CITATION Article L72
- CITATION Article L81
- CITATION Article L81