Code des postes et des communications électroniques - Article R52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7015e282-43b5-4ed3-a0fe-59b16d57744d
- Début de validité
- 29 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006467052/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467052/article-r52/versions/7015e282-43b5-4ed3-a0fe-59b16d57744d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L151 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-274 1962-03-12
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article R46
- CITATION Article R51
- CITATION Article R46
- CITATION Article R51
- CITATION Article R46
- CITATION Article R46
- CITATION Article R51
- CITATION Article R51
- CITATION Article R46
- CITATION Article R51
- CITATION Article R46
- CITATION Article R51