Loi n° 55-751 du 2 juin 1955 relative à l'indemnisation des commerçants, industriels et artisans sinistrés de la perte de leur droit au bail - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe76a8c0-11b4-443e-93ae-cd20f387e5c9
- Début de validité
- 3 juin 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467683/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467683/article-2/versions/fe76a8c0-11b4-443e-93ae-cd20f387e5c9/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve que les ayants droit remplissent les conditions fixées par les articles 10,11 et 14 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 pour bénéficier de la législation des dommages de guerre, l'indemnité est due par l'Etat :
a) Si l'application de la législation sur l'urbanisme ou le remembrement fait obstacle au report du bail, soit en empêchant la reconstruction de l'immeuble loué, soit en l'autorisant dans des conditions telles qu'elles ne permettent plus l'exploitation normale du fonds ;
b) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, le propriétaire avait obtenu l'autorisation de transférer l'immeuble ou de le reconstruire à un emplacement différent de celui de l'immeuble détruit, d'après des plans définitivement agréés prévoyant la transformation ou le changement d'affectation de l'ancien immeuble ou des anciens locaux ;
c) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, en considération des plans définitivement agréés avant cette date, comportant l'autorisation de transférer ou de reconstruire ailleurs, le propriétaire avait consenti à des tiers, sur l'immeuble reconstruit ou à reconstruire, des droits locatifs ayant date certaine opposables à l'ancien locataire, dans des conditions excluant toute possibilité de report du bail pour ce dernier et toute opération spéculative pour le propriétaire ;
d) Si le propriétaire a demandé l'indemnité d'éviction et si le locataire a renoncé à se substituer au propriétaire pour la reconstruction de son immeuble, dans des conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 ;
e) Si le propriétaire de l'immeuble détruit se trouve exclu du bénéfice de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, par application des articles 8,10,11 et 14 de ladite loi. Toutefois, si par application des textes susvisés ou si, par suite de nouvelles dispositions légales ou réglementaires, le propriétaire est mis en possession de ses droits à indemnité, le locataire qui bénéficiera du report de son bail devra reverser à l'Etat l'indemnité qu'il a perçue au titre de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2389 1946-10-28 art. 8, art. 10, art. 11 et art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1096 du 2 août 1949 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-751 du 2 juin 1955 - art. 3 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-751 du 2 juin 1955 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 3