Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre
  4. Article 3

Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 1949

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 005c8bd8-1cf2-4815-8cdd-98c0c018898e
Début de validité
6 août 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467607/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467607/article-3/versions/005c8bd8-1cf2-4815-8cdd-98c0c018898e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque le propriétaire décidera de ne pas reconstruire, il devra notifier au locataire sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire avant toute demande d'indemnité et au plus tard dans le mois de l'ouverture de la période de reconstruction.

Dans les deux mois de la réception de cette notification, le locataire aura la faculté de se substituer au propriétaire pour la reconstruction de l'immeuble, en faisant connaître à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, qu'il entend acquérir pour son compte le terrain affecté à la reconstruction de l'immeuble sinistré ou les ruines de cet immeuble et le droit aux indemnités de dommages de guerre et en offrant de payer, à titre de prix cumulativement :

1° Une somme égale à la valeur réelle du terrain au jour de sa demande en cas de sinistre total, ou une somme égale à la valeur des éléments résiduels pour les immeubles sinistrés partiellement.

2° Une somme au moins égale à celle à laquelle le propriétaire aurait droit au titre de l'indemnité d'éviction.

Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946, la portion du prix afférente à l'indemnité d'éviction est égale au capital nécessaire à la constitution de la rente viagère visée audit texte.

En cas de pluralité des demandes faites par des locataires du même immeuble, ceux-ci auront la faculté de se constituer en société civile immobilière pour bénéficier des dispositions ci-dessus. Si la constitution de cette société n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à partir de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 du présent article, le propriétaire aura la faculté de désigner librement le locataire acquéreur.

Si le propriétaire n'exerce pas ce choix dans le mois qui suit l'expiration du délai ci-dessus, la faculté d'acquisition appartiendra de droit au locataire le plus ancien, par lui ou son auteur, acceptant d'acquérir la totalité de l'immeuble.

L'acquisition sera régularisée par acte authentique dans les trois mois de la déclaration prévue à l'alinéa 2 ci-dessus ou dans le mois qui suivra l'expiration des délais prévus aux alinéas 4 et 5. Elle comportera le paiement comptant.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 août 1949 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2389 1946-10-28 art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-751 du 2 juin 1955 - art. 2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données