Loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 005c8bd8-1cf2-4815-8cdd-98c0c018898e
- Début de validité
- 6 août 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467607/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467607/article-3/versions/005c8bd8-1cf2-4815-8cdd-98c0c018898e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le propriétaire décidera de ne pas reconstruire, il devra notifier au locataire sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire avant toute demande d'indemnité et au plus tard dans le mois de l'ouverture de la période de reconstruction.
Dans les deux mois de la réception de cette notification, le locataire aura la faculté de se substituer au propriétaire pour la reconstruction de l'immeuble, en faisant connaître à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, qu'il entend acquérir pour son compte le terrain affecté à la reconstruction de l'immeuble sinistré ou les ruines de cet immeuble et le droit aux indemnités de dommages de guerre et en offrant de payer, à titre de prix cumulativement :
1° Une somme égale à la valeur réelle du terrain au jour de sa demande en cas de sinistre total, ou une somme égale à la valeur des éléments résiduels pour les immeubles sinistrés partiellement.
2° Une somme au moins égale à celle à laquelle le propriétaire aurait droit au titre de l'indemnité d'éviction.
Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946, la portion du prix afférente à l'indemnité d'éviction est égale au capital nécessaire à la constitution de la rente viagère visée audit texte.
En cas de pluralité des demandes faites par des locataires du même immeuble, ceux-ci auront la faculté de se constituer en société civile immobilière pour bénéficier des dispositions ci-dessus. Si la constitution de cette société n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à partir de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 du présent article, le propriétaire aura la faculté de désigner librement le locataire acquéreur.
Si le propriétaire n'exerce pas ce choix dans le mois qui suit l'expiration du délai ci-dessus, la faculté d'acquisition appartiendra de droit au locataire le plus ancien, par lui ou son auteur, acceptant d'acquérir la totalité de l'immeuble.
L'acquisition sera régularisée par acte authentique dans les trois mois de la déclaration prévue à l'alinéa 2 ci-dessus ou dans le mois qui suivra l'expiration des délais prévus aux alinéas 4 et 5. Elle comportera le paiement comptant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2389 1946-10-28 art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-751 du 2 juin 1955 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2