Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b50e7ec-3a1d-4fc1-8ce4-e630e4d1b464
- Début de validité
- 19 janvier 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006468533/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006468533/article-9/versions/5b50e7ec-3a1d-4fc1-8ce4-e630e4d1b464/
Sommaire du texte
Texte
Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du livre 1er du code du travail.
Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 138 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrit, le bénéficiaire du nantissement conclu en application de la présente loi doit signifier auxdits créanciers, par acte extra-judiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 23 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L143-10 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale L138
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 51-59 1951-01-18 art. 23 *champ d'application aux DOM -TOM*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-10