Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
  4. CHAPITRE II : Du recrutement.
  5. Article 13

Décret n°93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6d82a27-38eb-4955-8a48-beb85fe087a3
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470788/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470788/article-13/versions/d6d82a27-38eb-4955-8a48-beb85fe087a3/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Du recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
  3. CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE IV : Des obligations de service. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE V : Du détachement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Du recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
  3. CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE IV : Des obligations de service. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE V : Du détachement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve de l'alinéa suivant :

Les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux conditions exigées par le présent décret, à raison de la moitié de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds ou de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services sans pouvoir excéder six ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11-5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-294 1993-03-08 art. 7, art. 8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données