Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 11-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 436f72ec-37c4-42a0-99fe-ac84d2719ec9
- Début de validité
- 9 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047944776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047944776/article-11-5/versions/436f72ec-37c4-42a0-99fe-ac84d2719ec9/
Sommaire du texte
Texte
Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service.
Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
Notes
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-695 du 21 juillet 1976
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 11-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 10-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-722 du 10 juillet 1985 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-292 du 8 mars 1993 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-293 du 8 mars 1993 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-294 du 8 mars 1993 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-480 du 27 mai 2004 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1006 du 4 septembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-120 du 1er février 2017 - art. 13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12