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  3. Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
  4. TITRE II : Recrutement.
  5. Article 9

Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 2000
Fin de vigueur
16 novembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94ac1be9-ded7-4dfc-a424-bbc5165c3a5e
Début de validité
13 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471124/2005-07-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471124/article-9/versions/94ac1be9-ded7-4dfc-a424-bbc5165c3a5e/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières à certains emplois. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières à certains emplois. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions finales et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté ;

1° Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui étaient classés en catégorie C et D, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé conformément aux tableaux ci-après (tableaux non reproduits, voir le fac-similé)

Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.

L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B.

2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus.

4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 août 1998 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 février 2000 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 novembre 2006 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2007 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 novembre 2013 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2016 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2017 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 décembre 2017 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-622 1993-03-27 art. 14
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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