Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — a8482e9d-719a-4a16-9dca-b01ef736ef57
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471126/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471126/article-9/versions/a8482e9d-719a-4a16-9dca-b01ef736ef57/
Sommaire du texte
Texte
Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;
2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :
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SITUATION DANS L'ECHELLE 6 |
SITUATION DANS LE GRADE |
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Classes normale |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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Echelon spécial |
9e |
Ancienneté acquise. |
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7e échelon |
8e |
Ancienneté acquise. |
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6e échelon |
8e |
Sans ancienneté. |
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5e échelon |
6e |
Ancienneté acquise majorée de un an. |
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4e échelon : |
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- à partir d'un an et huit mois |
6e |
5/6 de l'ancienneté acquise. |
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- avant un an et huit mois |
6e |
Sans ancienneté. |
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3e échelon : |
||
|
- à partir de deux ans |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
|
- avant deux ans |
5e |
Sans ancienneté. |
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2e échelon |
4e |
Ancienneté acquise. |
|
1er échelon |
3e |
Ancienneté acquise. |
3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;
4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Historique
Évolution juridique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 4-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 4-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-462 du 15 mai 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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