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  3. Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
  5. Article 3

Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
26 avril 2008
Fin de vigueur
7 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — 020ef3b2-5cc0-4433-8bae-817f87c07daa
Début de validité
26 avril 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018696768/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018696768/article-3/versions/020ef3b2-5cc0-4433-8bae-817f87c07daa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4-1
    4. Article 4-2
    5. Article 4-3
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4-1
    4. Article 4-2
    5. Article 4-3
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans l'échelle 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e

11e

Ancienneté acquise

6e

11e

Sans ancienneté

5e

9e

Ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir d'un an et huit mois

9e

Sans ancienneté

-avant un an et huit mois

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

-à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

-à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B-C ", dans laquelle :

a) " A " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

-au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) " B " est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;

c) " C " est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

-au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.




Historique

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Évolution juridique

  1. 26 novembre 1994 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 août 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 avril 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 juillet 2013 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2014 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 - art. 13 (Ab)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 65 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 66 (V)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-872 du 2 août 1995 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-888 du 7 août 1995 - art. 16 (Ab)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Archive
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