Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e59943dc-e5f9-4a75-b683-cf95c734ded7
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471229/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471229/article-21/versions/e59943dc-e5f9-4a75-b683-cf95c734ded7/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 51-1423 1951-12-05
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-752 1993-03-29 art. 8