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  3. Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime
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  5. Article 18

Décret n°93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 5d8ee811-fd5f-4c9c-9c13-4d3a4ce03bdf
Début de validité
29 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050866933/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050866933/article-18/versions/5d8ee811-fd5f-4c9c-9c13-4d3a4ce03bdf/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : POSITION DE NON-ACTIVITÉ. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 18-1
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
  5. CHAPITRE V : Obligations de service. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Détachement. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 32
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : POSITION DE NON-ACTIVITÉ. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 18-1
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
  5. CHAPITRE V : Obligations de service. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Détachement. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 32
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 18 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1996 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2017 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 décembre 2024 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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