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  3. Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger
  4. Article 5

Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 octobre 2000

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec6fead2-1db6-49e2-a6a6-7a7fecd5ffb4
Début de validité
11 octobre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474113/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474113/article-5/versions/ec6fead2-1db6-49e2-a6a6-7a7fecd5ffb4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les droits à congés administratifs des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de cent vingt jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de cent quatre-vingts jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 janvier 1990 Version 5 — MODIFIE
  2. 11 octobre 2000 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2000-08-22 art. 5 JORF 11 octobre 2000 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1989-12-11 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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