Arrêté du 12 mars 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 553b650b-7170-4aad-866a-ce1670df4084
- Début de validité
- 21 mars 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474782/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474782/article-4/versions/553b650b-7170-4aad-866a-ce1670df4084/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité pour frais de séjour est égale au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1978 susvisé servi à un agent de même grade servant en qualité de coopérant dans le même Etat.
Toutefois, cette indemnité ne peut être en tout état de cause inférieure au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le groupe 26 au Gabon majoré de 20 p. 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-571 1978-04-25 art. 7 al. 1 et 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06