Arrêté du 12 mars 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb694f7e-e09b-4f3e-88fc-6cd0c1a18042
- Début de validité
- 21 mars 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006474785/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006474785/article-7/versions/eb694f7e-e09b-4f3e-88fc-6cd0c1a18042/
Sommaire du texte
Texte
Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère de la coopération et du développement ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.
En cas de démission de l'agent, le ministère de la coopération et du développement ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.
En cas de maladie, le ministère de la coopération et du développement prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06