Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 6
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- Mise à jour en retard — 14b75e5e-762a-4655-9a97-61b12e587652
- Début de validité
- 16 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006475062/2012-03-16
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 13 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V)
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- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1388 quater (VD)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1411 bis (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-11 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-37 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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