Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 9f8f58eb-2ac2-4d8d-8273-29ea8d64d32c
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043977105/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043977105/article-6/versions/9f8f58eb-2ac2-4d8d-8273-29ea8d64d32c/
Sommaire de cette page
Texte
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Notes
Conformément au II de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 13 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 3 bis (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-253 du 17 mars 2005 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 106
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-A (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-J (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-K (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-534 du 13 juin 2025 - art. 1 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1388 quater (VD)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1411 bis (VD)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FD (P)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R. 373-3 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-11 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L635-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-9 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R843-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R861-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-37 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 novovicies (VD)