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Article 6

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Version
Mise à jour en retard — 9f8f58eb-2ac2-4d8d-8273-29ea8d64d32c
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043977105/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043977105/article-6/versions/9f8f58eb-2ac2-4d8d-8273-29ea8d64d32c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :

a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.


Notes

Conformément au II de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1989 Version 6 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2000 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 février 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 juillet 2006 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 août 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 novembre 2018 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2023 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2025 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  2. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  3. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
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  10. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  11. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  12. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  13. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  14. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
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  40. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 13 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 3 bis (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-253 du 17 mars 2005 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 106
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-931 du 29 juillet 2015 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1026 du 20 juillet 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-A (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-J (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2023 - art. 15-K (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 2024 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-534 du 13 juin 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1388 quater (VD)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1411 bis (VD)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FD (P)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R. 373-3 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-11 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L444-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L635-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-9 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R843-6 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R861-20 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-37 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 novovicies (VD)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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