Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9b2d342-4462-4853-b65e-35bdde7a465f
- Début de validité
- 14 décembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006475342/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006475342/article-3/versions/a9b2d342-4462-4853-b65e-35bdde7a465f/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité pour frais de séjour est calculée par référence à l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 correspondant au groupe 10 applicable au ministère des affaires étrangères.
Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06