Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30e19b00-d343-412e-b529-17cc2e2a2704
- Début de validité
- 1 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476435/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476435/article-7/versions/30e19b00-d343-412e-b529-17cc2e2a2704/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 7 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 - art. 7-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 65 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-462 du 14 mai 1991 - art. 66 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-379 du 9 mai 1996 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-864 du 4 septembre 2000 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1029 du 7 novembre 2001 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-16 du 3 janvier 2002 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1562 du 23 décembre 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-223 du 11 mars 2004 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2007 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7