Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 610469e0-c1bf-4a9b-8fdc-c1fed0c3948b
- Début de validité
- 9 juillet 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476668/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476668/article-14/versions/610469e0-c1bf-4a9b-8fdc-c1fed0c3948b/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
- CITATION Code pénal 408
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 77-1100 1977-09-26 art. 12 *extension de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-18
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L261-18