Décret n°95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06d77586-b387-43bc-875d-d76e4a4360d9
- Début de validité
- 8 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006477596/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006477596/article-23/versions/06d77586-b387-43bc-875d-d76e4a4360d9/
Sommaire du texte
Texte
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :|
1er GRADE
|
GRADE |
ANCIENNETE CONSERVEE
|
|
13e échelon |
5e échelon |
Ancienneté conservée |
|
12e échelon |
4e échelon |
Ancienneté conservée |
|
11e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
|
10e échelon |
3e échelon |
Ancienneté conservée |
|
9e échelon |
2e échelon |
Ancienneté conservée |
|
8e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
|
7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté conservée |
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-694 du 30 juillet 1998 - art. 3 () JORF 8 aôut 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-201 du 24 février 1995 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-201 du 24 février 1995 - art. 15 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 76-1126 1976-12-09
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15