Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee7b8938-9e3a-4597-85f5-ebb5a52a52b6
- Début de validité
- 10 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006478796/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006478796/article-33/versions/ee7b8938-9e3a-4597-85f5-ebb5a52a52b6/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
Historique
Évolution juridique
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