Décret n°95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Article 18
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 0a467433-bb17-4aad-aee7-2f6fb8ba3a0c
- Début de validité
- 27 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006479784/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006479784/article-18/versions/0a467433-bb17-4aad-aee7-2f6fb8ba3a0c/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret :
1° Dans le grade de chef de service régional ou de directeur départemental de classe exceptionnelle, les administrateurs civils hors classe ainsi que les directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Dans le grade de directeur départemental de classe normale, les administrateurs civils ainsi que les directeurs de laboratoire de classe supérieure du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Dans le grade de chef de service départemental, les administrateurs civils ;
4° Dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe, les directeurs de laboratoire de 1re classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5° Dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe, les directeurs de laboratoire de 2e classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie justifiant de trois ans de services effectifs dans un laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
6° Dans le grade d'inspecteur principal, à classe identique, les attachés principaux d'administration centrale justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Notes
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 - art. 31 (V) JORF 31 janvier 2007 en vigueur le 1er février 2007 sous réserve art. 31
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-592 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 27 avril 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3