Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f284c46f-2358-4028-9aef-7ddd822c115b
- Début de validité
- 15 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481845/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481845/article-1/versions/f284c46f-2358-4028-9aef-7ddd822c115b/
Sommaire du texte
Texte
Les logements pourront faire l'objet d'un bail de six ans conclu dans les conditions des articles 3 bis (2e al. 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 ou d'une location dans les conditions des articles 3 (2e al.) et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 s'ils satisfont aux conditions du présent décret.
Le bail conclu pour une durée de six ans, en application des articles 3 bis (2e alinéa, 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies susvisés, est renouvelable pour une période ne pouvant être inférieure à trois ans.
Le preneur peut seul donner congé à la fin de chaque année ; toutefois, sous réserve d'un préavis de trois mois, le bail peut être résilié par le preneur à tout moment, pour un motif légitime tiré de raisons familiales ou liées à son activité professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3, art. 3 bis, art. 3 quater, art. 3 quinquies, art. 3 sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-924 1978-08-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-924 du 22 août 1978 - art. 4 (V)