Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d6f60361-506e-4054-9efb-acf49ddb660b
- Début de validité
- 16 mars 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006481897/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006481897/article-4/versions/d6f60361-506e-4054-9efb-acf49ddb660b/
Sommaire du texte
Texte
Un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties moins de trois mois avant la date de la conclusion du bail ou du contrat de location mentionné à l'article 1er doit être annexé audit bail ou contrat de location. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien définies aux articles 2 et 3 ci-dessus s'apprécie à la date de conclusion du contrat de location.
Lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bail ou le contrat de location mentionné à l'article 1er peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ou ce contrat ne prend effet qu'après exécution par le bailleur des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3, et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties. Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée régissent les rapports entre le bailleur et le locataire. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien s'apprécie à la date du constat qui suit l'achèvement des travaux.
Ces dispositions sont également applicables au contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 quinquies ou, en ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, de l'article 3 quater ou de l'article 3 ter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-341 1985-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1360 1948-09-01
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-924 1978-08-22 art. 1, art. 2, art. 3, art. 3 quinquies, art. 3 quater, art. 3 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-924 du 22 août 1978 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-924 du 22 août 1978 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-924 du 22 août 1978 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3