Décret n°96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service à certains personnels de l'Institution nationale des invalides - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 92394102-136e-4ae7-9dbb-e00380488d71
- Début de validité
- 4 août 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482392/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482392/article-3/versions/92394102-136e-4ae7-9dbb-e00380488d71/
Sommaire du texte
Texte
La prime de service fait l'objet d'un acompte de 40 % versé en juin et calculé sur la base de la notation de l'année précédente.
Le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Les modalités de calcul sont fixées par décision du directeur de l'institution.
Toute absence du service inférieure à la durée journalière du travail est comptée pour une journée entière et fait l'objet d'un abattement journalier de 1/140 par jour ouvrable d'absence, à l'exception des congés annuels, des déplacements motivés par l'intérêt du service, des congés de maternité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des autorisations spéciales d'absences pour événements familiaux et de celles prévues en application des articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.
En cas de départ ou d'arrivée d'un agent en cours d'année, la prime est versée proportionnellement à la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides compte tenu de la note chiffrée attribuée pour la période de référence par le directeur de l'institution.
En application de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 (V)
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