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  3. Décret n°97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique.
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Décret n°97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique. - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1997

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Informations de vérification

Version
Version historique — 57ff755c-b336-41e5-895b-360672059de3
Début de validité
1 janvier 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485064/2017-01-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485064/article-5/versions/57ff755c-b336-41e5-895b-360672059de3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application de l'article ci-dessus :

- est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

Notes


Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.
Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1997 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-647 du 31 mai 1997 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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