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  3. Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*
  4. Titre III : Du recrutement
  5. Section 4 : Dispositions communes.
  6. Article 16

Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA* - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2007
Fin de vigueur
1 septembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 430c01ed-3af2-4dcc-b494-095463dc939d
Début de validité
1 septembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485337/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485337/article-16/versions/430c01ed-3af2-4dcc-b494-095463dc939d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Des missions. Consulter cette section

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  3. Titre II : De l'organisation. Consulter cette section

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  4. Titre III : Du recrutement Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Section 1 : Du concours externe. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section 2 : Du concours interne. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section 3 : Du troisième concours. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Section 4 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
    8. Section 5 : Dispositions spéciales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : De la formation Consulter cette section

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  6. Titre V : De l'administration et du régime financier. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 45
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Des missions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : De l'organisation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Du recrutement Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Section 1 : Du concours externe. Consulter cette section

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    5. Section 2 : Du concours interne. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Du troisième concours. Consulter cette section

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    7. Section 4 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
    8. Section 5 : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  5. Titre IV : De la formation Consulter cette section

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  6. Titre V : De l'administration et du régime financier. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 45
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.

Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 1984 Version 16 — MODIFIE
  2. 22 octobre 2000 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2007 Version 16 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 13 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 15 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 16 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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