Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e23dfd92-33bd-424f-bbde-2943f09eec02
- Début de validité
- 28 octobre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485856/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485856/article-41/versions/e23dfd92-33bd-424f-bbde-2943f09eec02/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.
Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l'administration d'origine.
En cas de réintégration du fonctionnaire dont, la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 50 (VT)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L31 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L4 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L61 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L31