Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a72c148-d03c-49c3-b2b7-e4f56b529322
- Début de validité
- 13 décembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486345/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486345/article-48/versions/4a72c148-d03c-49c3-b2b7-e4f56b529322/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires greffiers est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, les services qu'ils ont accomplis à temps partiel étant pris en compte proportionnellement à leur durée.
Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population d'au moins 100000 habitants.
Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne inférieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population inférieure à 100000 habitants ainsi que les services accomplis en qualité de secrétaire adjoint de conseil de prud'hommes.
Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C les services accomplis dans des fonctions de niveau inférieur.
Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au 1 de l'article 46 pour les premiers et aux deuxième alinéa de l'article 47 pour les seconds pour une intégration en qualité de greffier en chef, leur ancienneté est déterminée de la façon suivante : l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B est égale à la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et aux trois quarts au-delà ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C est calculée dans les conditions de l'article 14. Toutefois, l'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de secrétaire adjoint d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été au cours des années 1975, 1976 et 1977 égale ou supérieure à 1250 affaires est égale à la durée de ces services.
Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au II de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 47 pour être intégrés en qualité de secrétaire-greffier, l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A ou B est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de catégorie C est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
L'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou en qualité d'agent titulaire des collectivités locales est calculée dans les mêmes conditions que ci-dessus selon qu'il s'agit de services de catégorie A, B ou C pour les fonctionnaires de l'Etat ou de services de niveau comparable pour les agents des collectivités locales.
Notes
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-910 1973-09-20 art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 51 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 54 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1075 du 15 décembre 1982 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9