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  3. Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
  4. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  5. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
  6. Section II : Recrutement.
  7. Article 14

Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 18354908-7030-4fdd-a618-dccabf094817
Début de validité
9 septembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486306/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486306/article-14/versions/18354908-7030-4fdd-a618-dccabf094817/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 6
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 9
        5. Article 10
        6. Article 11
        7. Article 12
        8. Article 13
        9. Article 14
        10. Article 15
      3. Section III : Avancement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 6
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 9
        5. Article 10
        6. Article 11
        7. Article 12
        8. Article 13
        9. Article 14
        10. Article 15
      3. Section III : Avancement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Notes


Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 septembre 1990 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-792 1990-08-23 art. 10 JORF 9 septembre 1990

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 69 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-83 1986-01-17

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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