Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2aa6cf2a-b7ca-436a-9783-e0b712ed6523
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641788/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641788/article-12/versions/2aa6cf2a-b7ca-436a-9783-e0b712ed6523/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, établi et transmis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :
1° Au cours des trois premiers mois, 90 % de son traitement ;
2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.
Notes
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Historique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-548 du 31 mai 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-802 du 24 juin 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R911-89 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R975-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible