Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 17
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1753122d-8db7-4e53-8262-cddf3019b774
- Début de validité
- 14 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486533/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486533/article-17/versions/1753122d-8db7-4e53-8262-cddf3019b774/
Sommaire du texte
Texte
1° L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.
2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.
A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié.
A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.
3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié.
4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-378 du 2 mai 1972 - art. 10-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-404 du 16 mai 1990 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-486 du 14 mai 1991 - art. 20 (M)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-464 du 3 juin 1994 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2007 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2011 - art. 23 (VT)
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Modifications et abrogations
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