Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 19
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- Mise à jour en retard — 28422efc-655a-40bf-bf0f-b36eb17ca33e
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
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Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'agent non titulaire employé de manière continue et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :
- à la mère, après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- au père, après la naissance ou après un congé de paternité ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.
Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois de congé parental l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.
III. - La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'agent ait été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
L'agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
V. - Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.
L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-378 du 2 mai 1972 - art. 10-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 32 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 34 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-404 du 16 mai 1990 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-105 du 25 janvier 1991 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-486 du 14 mai 1991 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-565 du 17 juin 1991 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-28 du 9 janvier 1992 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-173 du 21 février 1992 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 - art. 21 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-464 du 3 juin 1994 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-199 du 23 février 1995 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - art. 22 (M)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-158 du 29 février 1996 - art. 14 (Ab)
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