Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f9f871f0-b05e-4807-b827-55bec54c8c55
- Début de validité
- 26 septembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486766/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486766/article-5/versions/f9f871f0-b05e-4807-b827-55bec54c8c55/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article 1er, qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable des quinze années de services effectifs exigés par le 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.
Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes :
1° Pour la constitution du droit à pension, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition ;
2° Pour la liquidation de la pension, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article sont calculées et versées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 3 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L4 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 25-4 (P)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 40 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 40
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 40
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 40
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 40
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 40
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 25-4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 25-4