Article 6
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 42564274-7b8e-4b39-947a-a3fefcb1b783
- Début de validité
- 7 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027811371/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027811371/article-6/versions/42564274-7b8e-4b39-947a-a3fefcb1b783/
Sommaire de cette page
Texte
Le dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de faire application des dispositions des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.
Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, celle-ci demeure compétente, sur la demande de la victime qui s'est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l'action civile, après que le tribunal international ou le mécanisme résiduel s'est définitivement prononcé sur l'action publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 4
- CITATION Code de procédure pénale - art. 5-1