Code de procédure pénale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1d59977-6a69-4346-a2c7-92b68a0f619f
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496784/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496784/article-4/versions/a1d59977-6a69-4346-a2c7-92b68a0f619f/
Sommaire du texte
Texte
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 - art. 6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 2 (VT)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
Autres relations
- DEPLACE Article 1