Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ad9c530-86e5-4744-8ea2-ffff2aaf99e9
- Début de validité
- 22 mars 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006488574/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006488574/article-30/versions/1ad9c530-86e5-4744-8ea2-ffff2aaf99e9/
Sommaire du texte
Texte
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 65-557 1965-07-10