Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 39-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ba6c0a9-fed6-4060-94f1-e4d82c348c97
- Début de validité
- 1 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006488682/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006488682/article-39-1/versions/5ba6c0a9-fed6-4060-94f1-e4d82c348c97/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 27 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Citations
- CITATION Code civil - art. 1984 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 65-557 1965-07-10
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1984